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  Le conseil de médiation  
     
 

DECRET INSTITUANT DANS LE DIOCESE

UN CONSEIL DE MEDIATION

 

L'Église doit donner, dans les relations entre ses membres et dans les décisions de ses responsables, le témoignage de la justice, de l'équité et du respect des droits de chacun. Le Code de Droit Canonique a donc prévu que, lorsqu'une personne s'estime lésée par un décret administratif particulier, porté notamment par l'Évêque diocésain -par exemple, le retrait d'une lettre de mission pour un motif que l'intéressé conteste- cette personne puisse engager un recours devant l'instance compétente (Canon 1734 ss).

 

Par cette disposition, le Code vise la recherche de la justice. Mais il est soucieux aussi de sauvegarder la paix entre les frères : «Tous les fidèles, et en premier lieu les Évêques, s'efforcent de leur mieux, dans le respect de la justice, d'éviter autant que possible les litiges au sein du Peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique. » (Canon 1446 &1).

La procédure déclenchée par un recours a une certaine complexité, et elle est forcément éprouvante pour les parties en cause.

On gagne toujours à s'expliquer, chacun ayant fait entendre son point de vue, afin de parvenir, si possible, à un accord.

C'est ce que vise le canon 1733 § 1 : «Il est hautement souhaitable que chaque fois qu'une personne s'estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l'auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d'un commun accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler par un moyen adéquat. »

Le même Canon 1733 prévoit, au § 2, que peut-être constitué un conseil dont la charge sera «de rechercher et de suggérer des solutions équitables».

C'est pourquoi, en vertu du Canon 1733 du Code de Droit Canonique, et après avoir entendu notre conseil presbytéral, Nous, François-Xavier LOIZEAU, évêque de Digne, Riez et Sisteron, décrétons ce qui suit :

 

Art. 1 : Un conseil de médiation est constitué de manière stable pour notre diocèse.

Art. 2 : Ce conseil est compétent pour connaître des différends liés à un acte administratif particulier, au for externe, par lequel une personne physique ou juridique de droit canonique s'estimerait lésée.

Art. 3 : Ce conseil est composé de 10 membres nommés par Nous pour 3 ans, à savoir 2 de notre diocèse, et 2 de chacun des diocèses d'AVIGNON, AIX, GAP et MARSEILLE, proposés par leurs Archevêques ou Évêques respectifs.

Parmi ces membres, Nous désignons un secrétaire permanent, pour une durée de trois ans.

La composition du conseil diocésain de médiation sera publiée dans la revue diocésaine et dans l'annuaire diocésain.

Art. 4 : On perd la qualité de membre du conseil à l'expiration du mandat, ou par démission présentée par écrit à l'Évêque diocésain et acceptée par celui-ci, ou par révocation décrétée par l'Evêque diocésain. Dans ces cas, un autre membre sera désigné selon l'art. 3. Toutefois, pendant l'examen d'un dossier, aucun membre ne peut se démettre ou être démis.

Art.5 : Lorsqu'une personne s'estime injustement lésée par un décret, elle doit présenter par écrit ses observations à l'auteur du décret dans un délai de dix jours utiles à partir de la notification qui lui a été faite du décret, pour en demander la modification ou la révocation. Dans cette démarche sera aussi comprise la demande de surseoir à l'exécution (sur la suspension, cf. canons 1734 et 1736). C'est le moment de la conciliation.

Art. 6 : Pour favoriser et faire aboutir cette conciliation, chaque partie peut saisir le conseil diocésain de médiation, en s'adressant par écrit au secrétaire permanent.

Art. 7 : Lorsque le conseil de médiation est saisi, le secrétaire permanent désigne le collège chargé d'examiner le dossier et en désigne le président. Ce collège est composé de 3 membres du conseil de médiation. Dès que le collège est constitué, le secrétaire permanent en informe les divers intéressés.

Art. 8 : Le collège dispose de 3 mois pour entendre les parties et remettre ses propositions. Si les propositions sont rejetées et si l'auteur du décret confirme son décret, la voie du recours au supérieur hiérarchique est ouverte, selon les dispositions du droit commun.

Art. 9 : Les frais occasionnés éventuellement par la médiation sont à la charge du diocèse.

Art. 10 : Le présent entrera en vigueur le 1er mars 2008.

 

Fait à Digne, le 25 janvier 2008.

Par mandement

Père Gaston SAVORNIN                                 + François-Xavier LOIZEAU

Chancelier                                             Evêché de Digne, Riez et Sisteron

 

 

NOMINATIONS

 

Conformément aux dispositions du décret du 25 janvier 2008 constituant le conseil diocésain de médiation, je nomme membres de ce même conseil, pour une durée de trois ans :

- Monsieur Pierre LAURENT, diacre (AIX et ARLES)

- Monsieur Jacques ALIZARD (AIX et ARLES)

- Monsieur l'abbé Gaston SAVORNIN (DIGNE)

- Monsieur Mario RONCELLI, diacre (DIGNE)

- Monsieur l'abbé Bruno BELMONT (GAP)

- Monsieur l'abbé André BERNARDI (GAP)

- Monsieur le Chanoine Raymond MELIZAN (MARSEILLE)

- Monsieur René CARRÉ, diacre (MARSEILLE)

- Monsieur le Chanoine Jean-Noël ROUX (AVIGNON)

- Monsieur l'abbé Frédéric BEAU (AVIGNON)

 

Et je désigne comme secrétaire permanent Monsieur l'abbé Gaston SAVORNIN.

 

Ces nominations prendront effet à partir du 1er mars 2008

 Fait à Digne, le 25 janvier 2008.

Par mandement

Père Gaston SAVORNIN                 + François-Xavier LOIZEAU

Chancelier                                             Evêché de Digne, Riez et Sisteron

 

 
     
   
 
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