DECRET
INSTITUANT DANS LE DIOCESE
UN
CONSEIL DE MEDIATION
L'Église
doit donner, dans les relations entre ses membres et dans
les décisions de ses responsables, le témoignage
de la justice, de l'équité et du respect
des droits de chacun. Le Code de Droit Canonique a donc
prévu que, lorsqu'une personne s'estime lésée
par un décret administratif particulier, porté notamment
par l'Évêque diocésain -par exemple,
le retrait d'une lettre de mission pour un motif que l'intéressé conteste-
cette personne puisse engager un recours devant l'instance
compétente (Canon 1734 ss).
Par
cette disposition, le Code vise la recherche de la justice.
Mais il est soucieux aussi de sauvegarder la paix entre
les frères : «Tous les fidèles,
et en premier lieu les Évêques, s'efforcent
de leur mieux, dans le respect de la justice, d'éviter
autant que possible les litiges au sein du Peuple de Dieu,
et de les régler au plus tôt de manière
pacifique. » (Canon 1446 &1).
La
procédure déclenchée par un
recours a une certaine complexité, et elle est forcément éprouvante
pour les parties en cause.
On
gagne toujours à s'expliquer, chacun ayant fait
entendre son point de vue, afin de parvenir, si possible, à un
accord.
C'est
ce que vise le canon 1733 § 1 : «Il est
hautement souhaitable que chaque fois qu'une personne s'estime
lésée par un décret, le conflit entre
elle et l'auteur du décret soit évité et
que soit recherchée entre eux d'un commun accord
une solution équitable, en utilisant au besoin la
médiation et les efforts de sages, pour éviter
le litige ou le régler par un moyen adéquat. »
Le
même Canon 1733 prévoit, au § 2, que
peut-être constitué un conseil dont la charge
sera «de rechercher et de suggérer des
solutions équitables».
C'est
pourquoi, en vertu du Canon 1733 du Code de Droit Canonique,
et après avoir entendu notre conseil presbytéral,
Nous, François-Xavier LOIZEAU, évêque
de Digne, Riez et Sisteron, décrétons ce
qui suit :
Art.
1 :
Un conseil de médiation est constitué de
manière stable pour notre diocèse.
Art. 2 :
Ce conseil est compétent pour connaître des
différends liés à un acte administratif
particulier, au for externe, par lequel une personne physique
ou juridique de droit canonique s'estimerait lésée.
Art. 3 :
Ce conseil est composé de 10 membres nommés
par Nous pour 3 ans, à savoir 2 de notre diocèse,
et 2 de chacun des diocèses d'AVIGNON, AIX, GAP
et MARSEILLE, proposés par leurs Archevêques
ou Évêques respectifs.
Parmi
ces membres, Nous désignons un secrétaire
permanent, pour une durée de trois ans.
La
composition du conseil diocésain de médiation
sera publiée dans la revue diocésaine et
dans l'annuaire
diocésain.
Art. 4 :
On perd la qualité de membre du conseil à l'expiration
du mandat, ou par démission présentée
par écrit à l'Évêque diocésain
et acceptée par celui-ci, ou par révocation
décrétée par l'Evêque diocésain.
Dans ces cas, un autre membre sera désigné selon
l'art. 3. Toutefois, pendant l'examen d'un dossier, aucun
membre ne peut se démettre ou être démis.
Art.5 :
Lorsqu'une personne s'estime injustement lésée
par un décret, elle doit présenter par écrit
ses observations à l'auteur du décret dans
un délai de dix jours utiles à partir de
la notification qui lui a été faite du décret,
pour en demander la modification ou la révocation.
Dans cette démarche sera aussi comprise la demande
de surseoir à l'exécution (sur la suspension,
cf. canons 1734 et 1736). C'est le moment de la conciliation.
Art.
6 :
Pour favoriser et faire aboutir cette conciliation, chaque
partie peut saisir le conseil diocésain de médiation,
en s'adressant par écrit au secrétaire
permanent.
Art. 7 :
Lorsque le conseil de médiation est saisi, le secrétaire
permanent désigne le collège chargé d'examiner
le dossier et en désigne le président. Ce
collège est composé de 3 membres du conseil
de médiation. Dès que le collège est
constitué, le secrétaire permanent en informe
les divers intéressés.
Art. 8 :
Le collège dispose de 3 mois pour entendre les parties
et remettre ses propositions. Si les propositions sont
rejetées et si l'auteur du décret confirme
son décret, la voie du recours au supérieur
hiérarchique est ouverte, selon les dispositions
du droit commun.
Art. 9 :
Les frais occasionnés éventuellement par
la médiation sont à la charge du diocèse.
Art.
10 :
Le présent entrera en vigueur le 1er mars 2008.
Fait à Digne,
le 25 janvier 2008.
Par
mandement
Père
Gaston SAVORNIN +
François-Xavier LOIZEAU
Chancelier Evêché de
Digne, Riez et Sisteron
NOMINATIONS
Conformément
aux dispositions du décret du 25
janvier 2008 constituant
le conseil diocésain de médiation, je nomme
membres de ce même conseil, pour une durée
de trois ans :
-
Monsieur Pierre LAURENT, diacre (AIX et ARLES)
-
Monsieur Jacques ALIZARD (AIX et ARLES)
-
Monsieur l'abbé Gaston SAVORNIN (DIGNE)
-
Monsieur Mario RONCELLI, diacre (DIGNE)
-
Monsieur l'abbé Bruno BELMONT (GAP)
-
Monsieur l'abbé André BERNARDI (GAP)
-
Monsieur le Chanoine Raymond MELIZAN (MARSEILLE)
-
Monsieur René CARRÉ, diacre (MARSEILLE)
-
Monsieur le Chanoine Jean-Noël ROUX (AVIGNON)
-
Monsieur l'abbé Frédéric BEAU (AVIGNON)
Et
je désigne comme secrétaire permanent Monsieur
l'abbé Gaston SAVORNIN.
Ces
nominations prendront effet à partir
du 1er mars 2008
Fait à Digne,
le 25 janvier 2008.
Par
mandement
Père
Gaston SAVORNIN +
François-Xavier LOIZEAU
Chancelier Evêché de
Digne, Riez et Sisteron
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